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21 juin 2021

Isolement et contention : des avancées législatives "néanmoins insuffisantes"


Comme dans le monde entier, l’année 2020 a été, pour les personnes privées de liberté, bouleversée par l’épidémie de Covid 19. Pour la CGLPL (Contrôleure générale des lieux de privation de liberté), l’année a également été marquée par la fin de mandat d’Adeline Hazan et sa succession par Dominique Simonnot.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2020, le CGLPL revient sur 2 points essentiels à propos de la psychiatrie :

- l’obligation qui a été faite au législateur par le Conseil constitutionnel d’instaurer un contrôle juridictionnel des mesures d’isolement et de contention en psychiatrie. Le rapport estime que le nouveau texte (voté fin 2020 dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale) présente des avancées : il réserve l’isolement et la contention aux patients en soins sans consentement hospitalisés à temps complet ; il ajoute à la décision du psychiatre une obligation de motivation, il rappelle les conditions de nécessité et de proportionnalité au regard d’un risque préalablement évalué, il précise le double caractère somatique et psychiatrique de la surveillance dont les patients doivent faire l’objet. La loi nouvelle fixe des durées maximales : 12 heures pour l’isolement et 6 heures pour la contention, ces durées pouvant être renouvelées dans les limites respectives de 48 et 24 heures. Au-delà, les renouvellements ne peuvent intervenir qu’à titre exceptionnel et ce n’est qu’à ce moment, déjà tardif, que le médecin doit informer sans délai l’entourage du patient et le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office. (…) Le CGLPL a alerté le Gouvernement et le législateur sur le fait qu’en l’absence de contrôle systématique des mesures d’isolement et de contention, l’intervention du juge n’avait pas l’effet protecteur des libertés individuelles exigé par la Constitution. Depuis la rédaction de ce rapport, le Conseil constitutionnel a à nouveau censuré ces nouvelles dispositions, car elles ne prévoient pas de contrôle systématique du juge judiciaire précise le cadre de la nouvelle loi.


- Abordant l’impact de la crise sanitaire sur les droits fondamentaux des personnes enfermées, le rapport note que, dans les établissements de santé mentale, "la situation a d’abord été gérée sur le fondement de décisions locales, avant que des directives de portée nationale soient données. Les patients ont subi des restrictions, notamment en ce qui concerne leur liberté d’aller et venir, leurs relations familiales et surtout l’exercice de leurs droits. Dans certains hôpitaux, des patients ont subi un enfermement abusif pour les contraindre au respect des règles du confinement. Si les hôpitaux ont dû s’adapter pour faire face aux obligations du confinement, la liberté d’aller et venir des patients ne saurait être entravée plus strictement que ne l’est celle de tout un chacun et les contraintes liées à la crise sanitaire doivent rester sans conséquence sur les règles régissant les soins sans consentement. Les patients ne doivent pas subir de restrictions excessives de leurs échanges avec l’extérieur au seul motif d’un risque de contamination (sorties dans les parcs des établissements, visites des familles, autorisations de sortie de courte durée). et l’intervention d’importantes décisions de justice relatives à la prison (conditions de détention) et à la psychiatrie (isolement et contention)".

Isolement et contention : des avancées législatives « néanmoins insuffisantes » | Santé Mentale (santementale.fr)

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